“Laysa Al-Gharib”


قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في قصيدته الموسومة : " ليس الغريب "


Zayn Al-'Abidîn 'Ali ibn Al-Hussayn ibn 'Ali ibn Abi Talib a dit dans son poème intitulé : « Laysa al-gharîb »


لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّأمِ واليَمَنِ *إِنَّ الغَريبَ غَريبُ اللَّحدِ والكَفَنِ

L'étranger n'est pas l'étranger du Cham ou du Yémen * L'étranger est plutôt l'étranger de la tombe et du linceul


إِنَّ الغَريِبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبَتـِهِ * على الْمُقيمينَ في الأَوطــانِ والسَّكَنِ

Certes l'étranger a un droit pour son étrangeté * Sur les résidents des villes et des demeures

لا تَنهَرَنَّ غَرِيبًا حَالَ غُربَتِهِ * الدَّهرُ يَنهَرُهُ بِالذُّلِّ و الِمحَنِ

Ne repousse pas un étranger pour son étrangeté * Le temps le repousse déjà par l'humiliation et les épreuves

سَفَري بَعيدٌ وَزادي لَنْ يُبَلِّغَنـي * وَقُوَّتي ضَعُفَتْ والمـوتُ يَطلُبُنـي

Mon voyage est long et mes provisions ne me permettront pas d'atteindre ma destination * Mes forces faiblissent et la mort me demande

وَلي بَقايــا ذُنوبٍ لَسْتُ أَعْلَمُها * الله يَعْلَمُهــا في السِّرِ والعَلَنِ

Et j'ai encore des péchés que je ne connais pas * Allah les connaît, qu'ils soient secrets ou publics


مـَا أَحْلَمَ اللهَ عَني حَيْثُ أَمْهَلَني * وقَدْ تَمـادَيْتُ في ذَنْبي ويَسْتُرُنِي

Comme Allah est clément envers moi de m'impartir un délai * Et certes, j'ai persisté dans mon péché et Il me protège

تَمُرُّ سـاعـاتُ أَيّـَامي بِلا نَدَمٍ * ولا بُكاءٍ وَلاخَـوْفٍ ولا حـَزَنِ

Les heures de mes jours passent sans regrets * Sans pleurs, ni peur, ni tristesse


أَنَـا الَّذِي أُغْلِقُ الأَبْوابَ مُجْتَهِداً * عَلى المعاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُنـي

Je suis celui qui ferme les portes en persistant * Dans la désobéissance et l'½il d'Allah me regarde


يَـا زَلَّةً كُتِبَتْ في غَفْلَةٍ ذَهَبَتْ * يَـا حَسْرَةً بَقِيَتْ في القَلبِ تُحْرِقُني

Ô erreurs écrites dans l'insouciance désormais envolée * Ô regrets qui restent dans le c½ur qui me consume

دَعْني أَنُوحُ عَلى نَفْسي وَأَنْدِبُـهـا * وَأَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّذْكِيـرِ وَالحَزَنِ

Laisse-moi me lamenter sur moi-même et regretter * Je passe mon temps dans le rappel et la tristesse

لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني * دع عنك عزني يا من كان يعزلني

Garde tes excuses, toi qui m'évitais * Si tu savais combien tu devrais t'excuser

فهل عسى عبرة من أ تخلصني * دعني أسح دموع لا انقطاع لها

Laisse-moi pleurer des larmes sans fin * Y a-t-il une larme qui puisse me délivrer


كَأَنَّني بَينَ تلك الأَهلِ مُنطَرِحــَاً * عَلى الفِراشِ وَأَيْديهِمْ تُقَلِّبُنــي

Comme si je gisais parmi ces gens, * Sur le lit, et que leurs mains me retournent

وقد تجمع حولي من ينوح و من * يبكي علي و ينعاني و يندبني

Et se sont réunis autour de moi celui qui se lamente * Qui pleure sur moi, qui annonce mon décès et celui qui gémit

وَقد أَتَوْا بِطَبيبٍ كَـيْ يُعالِجَنـي * وَلَمْ أَرَ الطِّبَّ هـذا اليـومَ يَنْفَعُني

Ils sont venus avec un médecin pour me soigner * Et je ne pense pas que la médecine me profitera aujourd'hui

واشَتد نَزْعِي وَصَار المَوتُ يَجْذِبُـها * مِن كُلِّ عِرْقٍ بِلا رِفقٍ ولا هَوَنِ

Mon agonie s'intensifie et la mort m'entraîne * De chaque veine, sans douceur et sans bonté

واستَخْرَجَ الرُّوحَ مِني في تَغَرْغُرِها * وصـَارَ رِيقي مَريراً حِينَ غَرْغَرَني

On a retiré mon âme dans son dernier souffle * Et ma salive est devenue amère dans mon dernier râle


وَغَمَّضُوني وَراحَ الكُلُّ وانْصَرَفوا * بَعْدَ الإِياسِ وَجَدُّوا في شِرَا الكَفَنِ

Ils m'ont fermé les yeux et sont tous partis * Après le désespoir, ils ont fait l'effort d'acheter le linceul

وَقـامَ مَنْ كانَ حِبَّ لنّاسِ في عَجَلٍ * نَحْوَ المُغَسِّلِ يَأْتينـي يُغَسِّلُنــي

Le meilleur d'entre eux s'est levé avec empressement * Vers le laveur des morts afin de me laver

وَقــالَ يـا قَوْمِ نَبْغِي غاسِلاً حَذِقاً * حُراً أَرِيباً لَبِيبـاً عَارِفـاً فَطِنِ

Et il a dit ô gens ! Nous voulons un laveur adroit * Libre, sagace, intelligent, connaisseur, perspicace


فَجــاءَني رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَرَّدَني * مِنَ الثِّيــابِ وَأَعْرَاني وأَفْرَدَني

Un homme parmi eux est venu et m'a dépouillé * De mes vêtements, m'a mis à nu et m'a laissé


وَأَوْدَعوني عَلى الأَلْواحِ مُنْطَرِحـاً * وَصـَارَ فَوْقي خَرِيرُ الماءِ يَنْظِفُني

Ils m'ont allongé sur les feuilles * Et au-dessus de moi, le murmure de l'eau qui me lave


وَأَسْكَبَ الماءَ مِنْ فَوقي وَغَسَّلَني * غُسْلاً ثَلاثاً وَنَادَى القَوْمَ بِالكَفَنِ

Il versa de l'eau sur moi et me lava * Par trois fois, puis demanda aux gens qu'on lui apporte le linceul


وَأَلْبَسُوني ثِيابـاً لا كِمامَ لهـا * وَصارَ زَادي حَنُوطِي حيـنَ حَنَّطَني

Ils m'ont habillé d'un vêtement sans manche * Et lorsqu'il m'a embaumé, je n'avais plus que cela pour moi


وأَخْرَجوني مِنَ الدُّنيـا فَوا أَسَفاً * عَلى رَحِيـلٍ بِلا زادٍ يُبَلِّغُنـي

Ils m'ont sorti de ce bas-monde – désolé * D'être parti sans provisions qui me permettent d'atteindre ma destination

وَحَمَّلوني على الأْكتـافِ أَربَعَةٌ * مِنَ الرِّجـالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيِّعُني

M'ont porté sur leurs épaules quatre * Parmi les hommes et derrière moi le convoi funéraire


وَقَدَّموني إِلى المحرابِ وانصَرَفوا * خَلْفَ الإِمـَامِ فَصَلَّى ثـمّ وَدَّعَني

Ils m'ont amené au mihrab et se sont mis * Derrière l'imam qui a prié puis m'a fait ses adieux

صَلَّوْا عَلَيَّ صَلاةً لا رُكوعَ لهـا * ولا سُجـودَ لَعَلَّ اللـهَ يَرْحَمُني

Ils ont accompli sur moi une prière sans ruku' * Ni sujud, en espérant qu'Allah me fera miséricorde


وَأَنْزَلوني إلـى قَبري على مَهَلٍ * وَقَدَّمُوا واحِداً مِنهـم يُلَحِّدُنـي

Ils m'ont descendu doucement dans ma tombe * Et l'un d'entre eux s'est avancé pour m'y déposer


وَكَشَّفَ الثّوْبَ عَن وَجْهي لِيَنْظُرَني * وَأَسْكَبَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنيهِ أَغْرَقَني

Il a dévoilé mon visage pour me voir * Et les larmes coulèrent de ses yeux et me noyèrent


فَقامَ مُحتَرِمــاً بِالعَزمِ مُشْتَمِلاً * وَصَفَّفَ اللَّبِنَ مِنْ فَوْقِي وفـارَقَني

Puis se leva avec respect et résolution * Et aligna les briques au-dessus de moi et me laissa


وقَالَ هُلُّوا عليه التُّرْبَ واغْتَنِموا * حُسْنَ الثَّوابِ مِنَ الرَّحمنِ ذِي المِنَنِ

Et il dit : couvrez-le de terre et profitez * De la meilleure récompense du Miséricordieux qui possède tous les bienfaits


في ظُلْمَةِ القبرِ لا أُمٌّ هنــاك ولا * أَبٌ شَفـيقٌ ولا أَخٌ يُؤَنِّسُنــي

Dans les ténèbres de la tombe, pas de mère * Ni de père tendre, ni de frère qui me tienne compagnie


وَهالَني صُورَةٌ في العينِ إِذْ نَظَرَتْ * مِنْ هَوْلِ مَطْلَعِ ما قَدْ كان أَدهَشَني

J'ai été effrayé par ce que mon ½il a vu * De l'horreur de ce qui m'arrivait


مِنْ مُنكَرٍ ونكيرٍ مـا أَقولُ لهم * قَدْ هــَالَني أَمْرُهُمْ جِداً فَأَفْزَعَني

De ce que je vais dire à Mounkir et Nakir * Certes cela m a terrifié et épouvanté

وَأَقْعَدوني وَجَدُّوا في سُؤالِهـِمُ * مَـالِي سِوَاكَ إِلهـي مَنْ يُخَلِّصُنِي

Ils m'assoirent et s'acharnèrent dans leur interrogation * Je n'ai personne d'autre que Toi, mon Dieu, qui puisse me libérer


فَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفْوٍ مِنك يــا أَمَلي * فَإِنَّني مُوثَقٌ بِالذَّنْبِ مُرْتَهــَنِ

Accorde-moi un pardon de Toi, ô! mon espoir * Je suis ligoté par le péché, endetté


تَقاسمَ الأهْلُ مالي بعدما انْصَرَفُوا * وَصَارَ وِزْرِي عَلى ظَهْرِي فَأَثْقَلَني

En revenant, les proches se sont partagés mes biens * Mon fardeau est posé sur mon dos et pèse sur moi


واستَبْدَلَتْ زَوجَتي بَعْلاً لهـا بَدَلي * وَحَكَّمَتْهُ على الأَمْوَالِ والسَّكَـنِ

Mon épouse a pris un autre mari à ma place * Et lui a donné le contrôle des biens et de la maison


وَصَيَّرَتْ وَلَدي عَبْداً لِيَخْدُمَهــا * وَصَارَ مَـالي لهم حـِلاً بِلا ثَمَنِ

Elle a fait de mon fils un esclave afin qu'il la serve * Et mes biens leur ont été donnés sans contre-partie


فَلا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيــا وَزِينَتُها * وانْظُرْ إلى فِعْلِهــا في الأَهْلِ والوَطَنِ

Ne sois donc pas trompé par la vie d'ici-bas et sa parure * Et regarde ce qu'elle fait à la famille et au foyer


وانْظُرْ إِلى مَنْ حَوَى الدُّنْيا بِأَجْمَعِها * هَلْ رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ الحَنْطِ والكَفَنِ

Regarde celui qui veut tout de ce bas-monde * Ne le quitte-t-il pas avec son seul baume et un linceul ?


خُذِ القَنـَاعَةَ مِنْ دُنْيَاك وارْضَ بِها * لَوْ لم يَكُنْ لَكَ إِلا رَاحَةُ البَدَنِ

Prends ce qui te suffit de cette vie et contente-toi de cela * Même si tu n'as pour toi que la santé


يَـا زَارِعَ الخَيْرِ تحصُدْ بَعْدَهُ ثَمَراً * يَا زَارِعَ الشَّرِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الوَهَنِ

Ô toi qui sème le bien ! Récoltes-en les fruits * Ô toi qui sème le mal ! Tu ne reposes sur rien


يـَا نَفْسُ كُفِّي عَنِ العِصْيانِ واكْتَسِبِي * فِعْلاً جميلاً لَعَلَّ اللهَ يَرحَمُني

Ô âme ! Arrête la désobéissance et tire profit * D'une bonne oeuvre en espérant qu'Allah me fera miséricorde


يَا نَفْسُ وَيْحَكِ تُوبي واعمَلِي حَسَناً * عَسى تُجازَيْنَ بَعْدَ الموتِ بِالحَسَنِ

Ô âme ! Malheur à toi, repends toi et fait une bonne oeuvre * Afin que tu sois récompensée après la mort par un bien


ثمَّ الصلاةُ على الْمُختـارِ سَيِّدِنـا * مَا وَضَّـأ البَرْقَ في شَّامٍ وفي يَمَنِ

Et que les prières soient sur notre maître * Sur tout ce que l'éclair illumine au Cham et au Yémen


والحمدُ لله مُمْسِينَـا وَمُصْبِحِنَا * بِالخَيْرِ والعَفْوْ والإِحْســانِ وَالمِنَنِ
Et la louange est à Allah qui nous fait atteindre le soir et le matin * Dans le bien, le pardon, la bienfaisance et les faveurs


Traduit par le salafis de l'est

# Posté le dimanche 08 juin 2008 12:31

Les doutes dans la foi

Shaykh Muhammad ibn Sâlih Al-'Uthaymîn



Question : Un jeune homme commettait beaucoup de péchés, puis il s'est repenti et attaché à la religion et appelait les gens à la religion d'Allah. Mais les démons lui insufflent qu'Allah n'existe pas, que le Messager d'Allah (salallahu 'alayhi wasalam) n'est pas véridique, que les Compagnons ne sont que des légendes. Sera-t-il châtié pour ces pensées ?

Réponse : Ces insufflations, qu'Allah te fasse miséricorde, proviennent du Diable. Il les insuffle dans le c½ur des croyants comme cela est arrivé aux Compagnons lorsqu'ils sont venus se plaindre au Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) en disant : « Parfois nous éprouvons des choses pour lesquelles nous préfèrerions tomber du haut des cieux, ou être brûlés à l'état de charbon plutôt que de les prononcer. » Le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) dit : « C'est cela la foi claire », c'est-à-dire la foi pure (sincère), c'est un signe d'une foi sincère. Pourquoi ? Car lorsque le Diable voit que l'homme se dirige vers la vérité, il veut l'en détourner par tous les moyens, et s'il était déjà égaré, cela lui suffirait et il ne viendrait pas à lui, ne lui insufflerait aucun doute, car son c½ur serait déjà (rempli) de ténèbres.


Pour se débarrasser de ces doutes, il faut appliquer la parole du Prophète : « Si l'un d'entre vous ressent cela, qu'il cherche protection auprès d'Allah et qu'il cesse d'y penser. » Il cherche protection auprès d'Allah en disant : A'ûdhu billah min As-Shaytân Ar-Rajîm. Et il cesse d'y penser en enlevant cette réflexion de son esprit et en n'y revenant jamais.


Source : Liqâ'ât Al-Bâb Al-Maftûh (1/500).



Question : Pourquoi ces doutes sont-ils très répandus chez les femmes ?


Réponse : Généralement, à cause de leur faiblesse et de leur amour pour l'obéissance et le bien. C'est l'amour du bien et la volonté d'accomplir parfaitement les adorations, associés à une faiblesse dans la défense qui font qu'elles sont plus sujettes à ces doutes. Mais cela atteint également beaucoup de jeunes garçons investis dans leur religion. La cause est la même : la force de l'amour pour le bien et la faiblesse de la défense. On a rapporté à Ibn 'Abbâs ou Ibn Mascûd que les juifs disaient : « Nous ne somme pas atteints par les chuchotements du Diable dans la prière, nos c½urs sont concentrés. » Il répondit : « Ils ont dit vrai, que ferait le Diable avec un c½ur en ruine. » C'est-à-dire que les c½urs des juifs sont en ruine et que leurs adorations sont vaines, c'est pour cela que le Diable ne les tente pas car il ne veut pas plus d'eux.


Mais le Diable vient vers la citadelle gardée, remplie (de foi), afin de la détruire et la réduire à l'état de ruines, il essaie d'insuffler le doute dans le c½ur du croyant sincère, dans le c½ur de celui qui se tourne vers Allah afin de lui obstruer le chemin. Ainsi, que celui qui est sujet à ces doutes se réjouisse, car il n'est mis à l'épreuve qu'en raison de la force de sa foi, et le Diable ne veut qu'affaiblir cette force. C'est pourquoi le croyant doit utiliser le remède décrit par le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam), sinon le Diable le détruira totalement.



Question : pourriez-vous décrire la manière dont se manifestent ces doutes ?

Réponse : Cela se manifeste avant tout par des doutes dans la certitude qui peuvent parfois conduire à l'apostasie et au rejet, devant l'intensité de ces doutes, il peut en arriver à renier, à mentir et à dire : quel est ce mal ? D'autres encore, comme cet ignorant qui a dit à cet autre d'arrêter la prière, laisse les ablutions, afin de retrouver la certitude, et cela est très grave. Cela se manifeste aussi dans le divorce, ces doutes du Diable provoquent des angoisses et l'homme se dit : « Si je divorce je serais en paix », ce qui est une erreur, ce n'est pas correct. Aussi, dans les ablutions, lorsque l'homme doute qu'il ait eu un vent ou non, il se dit : « Je vais le faire, ainsi je serais sûr », ce qui est une erreur. Le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) a ordonné à celui qui doutait à ce sujet de ne pas sortir de la prière tant qu'il n'avait pas entendu ou senti quelque chose, et il n'a pas dit que celui qui doutait devait le faire afin d'être sûr. Les manifestations de ces doutes sont très nombreuses, elles sont source d'angoisse, de fatigue, elles peuvent amener au divorce, bien que l'avis le plus authentique sur cette question est que celui qui est atteint de ces insufflations diaboliques au point qu'il en arrive à divorcer, son divorce n'est pas valide, car le Prophète a dit : « Pas de divorce lorsqu'on ne sait pas ce que l'on dit », de même pour celui qui est ensorcelé, son divorce n'est pas valide car il ne sait pas ce qu'il dit, de même pour celui qui est très en colère, qui ne sait plus ce qu'il dit et ne se contrôle plus, son divorce n'est pas valide.



Question : L'homme est-il jugé pour les doutes insufflés par le Diable qu'il peut parfois ressentir ?


Réponse : L'homme n'est pas jugé pour les doutes qu'il peut éprouver en lui, car ils viennent du Diable. Et le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) nous a informés que cela était une preuve de foi claire. Lorsque cela arrive, il doit chercher protection auprès d'Allah contre le Diable et ne pas s'y attarder, et il ne doit pas chercher plus loin car cela peut lui causer du tort. L'homme doit être fort, ferme dans sa foi et ne pas être ébranlé par ces doutes. Et Allah est plus savant.



Question : Je n'ai rien fait qui mette Allah en colère, je préserve les droits d'Allah, je prie, je jeûne, mais ce qui me fait souffrir c'est que depuis que je suis arrivée à la Mecque, le Diable est avec moi à tout moment, même dans ma prière. Il me dit que je suis parmi les gens de l'Enfer, que tout ce que je fais ne sert à rien, il m'embrouille dans ma récitation dans la prière, et lorsque j'ouvre le Coran et que je lis un verset qui évoque le châtiment, j'ai l'impression que c'est moi qui suis châtiée. Indiquez-moi quelle est la voie authentique (pour sortir de cela), qu'Allah vous récompense par un bien.


Réponse : Allah dit : « Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans afin qu'ils soient des gens de la Fournaise » (Fâtir, v.6.) Le Diable a insufflé ses doutes à Adam et son épouse Eve et il les a fait sortir du paradis, et il ne cesse d'insuffler ses doutes aux enfants d'Adam afin de les faire sortir de la lumière vers les ténèbres, de les détourner du chemin droit vers le chemin de la perte. Le remède aux doutes que tu ressens est que tu cherches protection auprès d'Allah contre le Diable et que tu n'y prêtes jamais attention, si tu fais cela, Allah enlèvera le mal dont tu souffres. Nombreux sont les gens à qui cela arrive, en raison de la force de leur foi, le Diable multiplie ses efforts afin d'affaiblir et réduire à néant cette foi. Et si la foi est faible, le Diable n'y prête pas attention, car cet homme est perdu.


C'est pour cela qu'on a rapporté à Ibn cAbbâs ou Ibn Mascûd que les juifs disaient : « Nous ne somme pas atteints par les chuchotements du Diable dans la prière », c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déconcentrés. Il répondit : « Ils ont dit vrai, que ferait le Diable avec un c½ur en ruine. » C'est-à-dire que les c½urs des juifs sont en ruine et que le Diable ne prête attention qu'aux c½urs qui sont emplis de la lumière d'Allah, de la science authentique, afin d'éteindre cette lumière. Ce que tu ressens n'est que la force de la foi, et le Diable veut la détruire en toi. Nous demandons à Allah qu'Il te préserve, patiente, détourne-toi de ces soutes et cherche protection auprès d'Allah contre le Diable.


Source : Q/R extraites de Remèdes contre les doutes insufflés par le Diable (à paraître).

Traduit par les Salafis de l'Est

# Posté le jeudi 05 juin 2008 16:05

Qui peut me marier ?

Qui peut me marier ?

Une fois de plus, une question qui semble bizarre tant cela est entré dans les m½urs. Plus encore, la plupart des gens considèrent que cela fait partie de la religion et qu'il est nécessaire « d'être marié » par un imam ou un frère. Les gens nomment cela Al-Halâl (qui est malheureusement trop souvent suivi par le Harâm dans les festivités) Bien souvent, même si les deux époux sont attachés à leur religion, on fait venir l'imam local et là on tombe trop souvent dans le folklore : entre les formules incantatoires, les formulations étranges, la lecture de sourate Al-Fatihah, etc. Dans le meilleur des cas, on fait venir un imam instruit, ou un frère connaissant un minimum les règles du mariage, mais on tombe nécessairement dans une chose qui n'est rapporté dans aucun Texte.

On ne trouve aucun hadith faisant mention de la présence du prophète (salallahu 'alayhi wasalam) pour marier quelqu'un, ou du fait que les compagnons « se mariaient » les uns les autres ? Ceci parce qu'en islam, le mariage est constitué de plusieurs étapes : Al-Khitbah dont nous avons rappelé les règles dans l'article « Mouqabalah ? », suivie contrat de mariage ('Aqd An-Nikâh) qui nous intéresse ici, puis du repas de noce (Walîmah) dont nous avons parlé dans l'article « La sunna dans le mariage ».

En islam, on parle donc de contrat de mariage, d'un accord entre deux parties : le tuteur et la femme d'un côté et le prétendant de l'autre. Les savants ont bien montré, comme nous le verrons, que c'est un contrat comme les autres et que rien ne le différencie d'un tout autre contrat. Donc puisque c'est un contrat comme les autres, de deux choses l'une : soit il faut appeler un imam pour chaque contrat, soit la présence de l'imam (ou d'un frère) est accessoire, sauf si on ignore tout des règles du mariage.

Si l'imam (ou le frère) est invité au repas de mariage par respect à son égard, qu'il puisse adresser un court rappel à l'assistance et « vérifier » que les règles du mariage ont été respectées, c'est là une chose pratiquée par les gens de bien. Mais en aucun cas l'imam ne marie, puisque dans les faits, les gens sont déjà mariés, et c'est ce que nous explique shaykh Al-Albânî :

Écouter le shaykh

Question : Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l'agrément du tuteur ou l'accord du tuteur, accompagné de témoins, et d'autres choses encore. Mais dans les coutumes aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif. Et il est réellement arrivé qu'un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d'accord, il y avait des témoins, et tout ce qui s'en suit. Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme. Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ? Et qu'en est-il de l'autre mariage qui a suivi ?

Réponse : « Avant de répondre, j'attire l'attention de celui qui interroge sur le fait qu'à deux reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d'autres choses encore, et ce qui s'en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas apparaître dans sa question. Et afin que l'on comprenne ce reproche, je voudrais qu'on répète la question, car elle est erronée.

Question : La question est que les conditions de validité du mariage sont : l'accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd'hui fait que les gens rendent obligatoire l'acte écrit...

Réponse : Non, ce n'est pas ça, tu as fait une...composition... alors écoutons l'enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l'accord du tuteur et la présence de deux témoins et d'autres choses encore... (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois) Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle. Je voulais montrer qu'il n'y a dans la législation que l'agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l'enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l'a dit le frère l'accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n'y a rien d'autre en dehors de cela. Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l'agrément ou l'accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c'est un mariage légiféré (religieux). Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n'y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux. Cette inscription au tribunal n'est en rien différente de l'inscription d'un contrat de vente d'une maison au service des transactions. Toute vente entre les musulmans, même si elle n'est pas enregistrée comme c'est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n'est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s'oppose à la Législation d'Allah. Il en est de même pour le contrat de mariage. Il est dit dans la question qu'untel a établi un contrat de mariage avec l'accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n'a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme. Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, même s'il est composé d'un contrat religieux et administratif. C'est un acte de mariage nul car il a été fait avec une femme qui était déjà mariée par un acte religieux. Et il n'est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d'Allah. Aujourd'hui la coutume est qu'il est obligatoire d'enregistrer l'acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s'applique pas jusqu'à devenir un acte de mariage administratif. Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les légistes et qui existe encore dans de nombreux pays, et qui est que (pour eux) le contrat de mariage entre les époux est un contrat administratif et non religieux, et ce surtout dans les pays de mécréance. Nous disons, en nous attachant au jugement de la Législation d'Allah, comme l'a dit le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) : « Pas de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins » Ainsi, il est possible qu'un homme établisse un contrat religieux qui ne soit pas accepté dans les législations appliquées de nos jours, pour une raison ou un autre, ainsi s'il demande l'accord, il sera débouté. Par contre, même le tribunal, dans de nombreux évènements contraires à sa législation, lorsqu'on lui transmet qu'untel a établi un contrat de mariage avec unetelle, le tribunal les contraint à enregistrer cet acte, alors qu'à la base il est contraire à son organisation. Cela montre, et la louange est à Allah, qu'ils admettent toujours que la base est l'acte religieux, et que l'enregistrement au tribunal n'est qu'une sécurité. Voilà ma réponse à la question.

Question : Concernant l'annonce du mariage (I'lân), est-ce une condition de validité du contrat de mariage ?

Réponse : Qu'Allah te pardonne ! Nous n'avons parlé de l'erreur de notre compagnon que pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. »

Donc annoncer le mariage n'est pas une condition de validité du mariage comme cela apparaît dans la question suivante :

Écouter le shaykh

Question : « Le mariage secret est-il permis religieusement ou non ? Si quelqu'un se marie en secret sans annoncer le mariage, le contrat de mariage est-il valide ?

Réponse : Les conditions du mariage sont de deux types : des conditions de validité, et des conditions de perfection de l'acte. Les conditions de validité sont connues et elles sont présentes dans la parole du Prophète (salallu 'alayhi wasalam) (il y a une coupure, mais le shaykh cite le hadith) : « Pas de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Si un homme épouse une femme avec l'accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance, musulmans naturellement, le mariage est valide, même s'il n'annonce pas le mariage. Mais l'annonce est une condition de perfection. Est-ce clair ? Je le pense.

Question : Quelle est la preuve pour dire que l'annonce n'est qu'une condition de perfection ?

Réponse : L'absence de preuve disant qu'elle est une condition de validité. »

Il est bon de savoir que les savants ont divergé sur l'authenticité du hadith sur lequel s'appuie shaykh Al-Albânî : « Pas de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Le shaykh l'a authentifié dans Irwâ Al-Ghalîl (1840), mais une grande partie des savants sont d'avis qu'il n'est pas authentique. Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Aucun hadith du Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) concernant la présence de témoins pour le contrat de mariage n'est authentique. » (Al-Fatâwâ, 33/158) Donc, si on considère qu'aucun hadith n'est authentique à ce sujet, on ne peut pas dire que c'est une condition de validité. A l'inverse, il ne faut pas tomber dans le mariage secret, sans témoins et sans annonce à propos duquel Ibn cAbbâs dit : « Ce sont les prostitués qui se marient sans le montrer. » (At-Tirmidhî 1104). Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Quant au mariage secret sur lequel on s'entend pour le cacher et ne prendre aucun témoin, ce mariage est invalide pour l'ensemble des savants, et c'est une forme de fornication. » Ainsi, son avis est qu'il faut soit prendre des témoins, soit annoncer le mariage pour ne pas être en opposition avec l'ordre du Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) qui dit : « Annoncez le mariage », et il dit également : « La différence entre le mariage licite et le mariage illicite est qu'on va frapper du tambour. » (At-Tirmidhî 1188).

Notons bien que shaykh Al-Albânî n'a pas autorisé le mariage secret, et qu'il a posé comme condition la présence de témoins, puisque pour lui le hadith est authentique et s'applique.

Écouter le shaykh

Question : « Vous avez dit que la présence de deux témoins était une condition de validité du mariage, mais si un homme fait un contrat de mariage sans témoins car pour lui le hadith est faible, mais que par la suite il se rend compte que le hadith est authentique, doit-il renouveler le contrat de mariage ?

Réponse : Non, il est dans le même cas que les mécréants qui embrassent l'islam (en couple et qui ne renouvellent pas leur contrat de mariage), le contrat reste valide. Par contre, s'il fait un nouveau contrat de mariage, en épousant une autre femme, il ne sera valide qu'avec deux témoins dignes de confiance. »

La question principale que nous voulions aborder ici est de pointer un fait qui est que bien souvent les gens sont mariés mais ne le savent pas, car ils attendent « d'être mariés » par l'imam. Il faut donc faire très attention à ce que l'on fait, autant du point de vue du prétendant que du tuteur. Les choses doivent être claires, et c'est très loin d'être un jeu, c'est pourquoi le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) met en garde sur cela lorsqu'il dit : « En trois choses, que l'on plaisante ou qu'on soit sérieux, cela s'applique : le divorce, le mariage, et la reprise de la vie commune après un divorce. » (Al-Irwâ' 1826).

Le mariage est une chose très simple qui ne requiert aucune formule particulière puisque c'est un accord comme les autres.

Écouter le shaykh

Question : « Concernant le contrat de mariage en une autre langue que l'arabe. Si les deux époux concluent un acte de mariage mais ne parlent pas l'arabe.

Réponse : Cela est très simple, car le contrat de mariage est comme tout autre contrat entre deux personnes. Ainsi, de la même manière que deux personnes peuvent conclure un contrat de vente ou d'achat, les deux époux peuvent conclure un mariage, quelle que soit la langue. Aucun terme et aucune formule obligatoire n'est rapporté dans la sunna. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition, mais tu n'ignores pas qu'il fait partie de la sunna de débuter la demande en mariage par l'introduction avec laquelle le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) commençait ses sermons et qu'il enseignait à ses Compagnons : « La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons Son aide et Son pardon... » Si on débute la demande en mariage et la conclusion du contrat de mariage par cette introduction prophétique en arabe, on a appliqué la Sunna de Muhammad (salallahu 'alayhi wasalam), et ensuite il n'y a aucun mal à faire le reste dans une langue autre que l'arabe. Il nous faut faire la différence entre ce qui est Sunna (dans le sens de surérogatoire) comme « l'introduction de la nécessité », et ce qui est une condition de validité comme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) afin d'écarter toute confusion, et qui peuvent être faite en toute langue. »

Dans l'extrait suivant, shaykh Al-Albânî est invité à ce que les gens nommeraient Al-Halâl, un frère a marié sa fille et il a invité le shaykh à venir. Shaykh Al-Albânî a adressé quelques paroles au début de l'assise en rappelant quelques traits du mariage puis on lui a posé quelques questions concernant le contrat de mariage, le fait de l'écrire et l'enregistrer au tribunal. Mais à aucun moment il n'y a eu Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation). Puis un membre de l'assistance adresse la question suivante :

Question : « Parfois nous sommes invités et nous rendons à ce genre d'assise, et après avoir débuté par le sermon d'introduction, et adressé un rappel concernant le mariage et conseillé aux jeunes de se marier, le tuteur de l'homme, son oncle ou son père, dit : « je demande votre fille pour mon fils », et le tuteur de la fille dit : « j'accepte. » Après avoir dit cela, nous disons que cela est un contrat de mariage religieux, mais le tuteur dit : « Non, je veux un contrat de mariage religieux, là ce n'est qu'une demande en mariage. Le contrat de mariage consiste à ce que je dise : « je te donne ma fille », que le prétendant dise : « j'accepte », et que la fille soit d'accord. C'est cela un contrat de mariage religieux, mais pour l'instant ce n'est qu'une demande. » Donc, afin que nous soyons sûrs, nous appuyions sur une preuve évidente et que les gens ne tombent pas dans l'illicite, avons-nous accompli ici un contrat de mariage religieux ?

Réponse : J'ai répondu à cela dans ce que j'ai exposé précédemment, et j'ai dit précédemment que la situation est souvent plus parlante que les mots, comme c'est le cas maintenant : on connaît le prétendant, la jeune fille et son tuteur, et toutes les parties sont d'accord, donc ce contrat de mariage prend donc effet et il n'y a aucun doute en cela. Mais parfois, si la situation n'est pas claire, la formulation de ce qui se passe est nécessaire. C'est une question de divergence entre les savants concernant les contrats dans leur ensemble, et donc du contrat de mariage. La prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) est-elle obligatoire ? Il y a deux avis chez les savants, pour les shaféites la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) est nécessaire pour que le contrat soit valide, pas seulement le contrat de mariage, mais également le contrat de vente. Tout contrat doit contenir la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation). Pour les hanafites, le simple échange (l'accord de principe) (Mucâtâ, par exemple pour le commerce, je donne au commerçant le prix de la marchandise et la prends, sans même rien dire) suffit, et c'est là la vérité sur laquelle il n'y a aucun doute, car nous ne connaissons rien de la Sunna rapportée dans les livres authentiques et les récits des pieux prédécesseurs que ces derniers prononçaient dans tous leurs contrats ce que l'on nomme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation), surtout dans le commerce. Donc dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) est obligatoire fait tomber les gens dans une difficulté dont ils n'ont pas besoin et « [Allah] n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion ». Deuxièmement, dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) est obligatoire fait que de nombreuses transactions aujourd'hui ne sont pas valides, donc nulles. Par exemple, de nos jours parmi les pratiques répandues est de monter dans le bus et de mettre la somme correspondant au trajet dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui sont d'avis que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) est obligatoire, cette pratique n'est pas valide. Et si nous étendons le cercle à ce que nous pouvons entendre dans d'autres pays, le passager donne la somme au portier et monte sans même lui adresser la parole, et cela ne comprend ni Al-Ijâb (la demande) ni Al-Qabûl (l'acceptation), et cela n'est pas une vente légale religieusement (pour eux). Ainsi, si nous savons que l'obligation de la prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) n'est pas rapportée dans la Législation, et que cela entraîne des difficultés dans les transactions entre les gens, nous comprenons que cette question admet plus que la nécessaire prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation). Mais j'ai rappelé que dans certaines situations, si cela n'est pas clair, comme nous l'avons dit « la situation est parfois plus parlante que les mots », il n'y aucun mal à exprimer clairement ce qui se passe. Mais si on prétend que cela n'est valide qu'avec cela, alors on peut se demander ce que désigne le terme contrat ('aqd). Le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) dit : « Pas de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Donc si le tuteur accepte cette demande en mariage (Khitbah) et que deux personnes sont témoins de la situation, alors que dire s'il y a autant de témoins que dans ce regroupement aujourd'hui, le contrat de mariage prend effet, que Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l'acceptation) aient été prononcées par la langue ou non, sous ces termes : j'accepte, j'agrée, ou d'autres choses encore ; ou que cela n'ait pas été prononcé. L'accord de principe (Al-Mucâtâ) comme il est mentionné chez les hanafites suffit en cela. Voici ce en quoi nous croyons. » Ensuite le père de la mariée prononça l'invocation adressé au nouveau marié.

Le mariage est donc un accord très simple passé entre deux parties : la femme et son tuteur d'un côté, et le prétendant de l'autre. Si tous sont d'accord pour le mariage, il n'y a pas de formulation particulière, mais si la situation l'exige on peut formuler clairement ce qui se déroule afin qu'il n'y ait aucune ambiguïtés. Et nul doute que le plus sûr est de faire témoigner au moins deux personnes et d'annoncer le mariage afin de sortir de la divergence entre les savants et de préserver sa religion et son honneur.

Nous avons vu plus tôt qu'il n'y a aucun mal à faire un mariage civil, tant que cela reste conforme à la Loi d'Allah. Mais certaines personnes exagèrent et prétendent que le mariage civil est obligatoire (quel que soit le pays où l'on réside) et que sans ça le mariage n'est pas valide. C'est là une parole qui ne repose sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna. Et on sait aussi désormais quoi penser de ces imams qui disent « nous ne vous marierons pas tant que vous n'irez pas à la mairie. » En islam, l'imam ne marie pas, ne bénit pas... Et c'est auprès d'Allah que nous cherchons secours.

Écouter le shaykh

Question : « Il y a des frères en Allemagne que vous connaissez peut être qui disent que celui qui conclut un acte de mariage religieux sans le faire certifier à la mairie en Allemagne, son mariage n'est pas valide.

Réponse : Qu'Allah nous protège ! Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l'attestation du tribunal (dans un pays musulman) ?

Question : Eux disent qu'il n'y a pas de tribunal musulman, et que pour faire respecter les droits matériels.

Réponse : Quand bien même...Ne fuis pas la réponse à la question... Quelle est la réponse ?... Ne fuis pas une deuxième fois, réponds à la question ! Ceci afin que tu apprennes comment t'adresser aux gens et les convaincre, ceux qui parlent sans science et sur lesquels s'applique la parole du Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) : « Allah ne reprend pas la science en l'arrachant du c½ur des savants, mais Il fait disparaître la science en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants à leur tête. Ils seront interrogés et répondront sans science, s'égarant et égarant les gens. » Ainsi, si tu veux les convaincre, ou au moins leur présenter les preuves, tu dois répondre à ma question : Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l'attestation du tribunal dans tout pays musulman ? Nul doute que la réponse sera que l'attestation du Tribunal musulman est plus valable. N'est-ce pas ? Donc si on conclut un acte religieux en Allemagne sans le faire enregistrer à la mairie, comment peut-on dire que cet acte est invalide ? Et si cela se passait dans un pays musulman, que l'on concluait l'acte religieux sans le faire enregistrer au tribunal, ce contrat de mariage serait valide. Mais revenons à la réponse que tu as commencé à donner et qui est connue. Pourquoi enregistrons-nous aujourd'hui les actes religieux au tribunal ? Afin de préserver les droits, car malheureusement les musulmans n'accordent plus entre eux l'importance qu'ils donnaient par le passé à la religion, lorsque les formules : « Je te marie untelle », « je te donne pour épouse untelle », même si elles n'étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les c½urs. Donc la raison qu'ils avancent : faire enregistrer l'acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici (dans les pays musulmans) afin de préserver les droits. Mais cela ne signifie pas que si le contrat n'est pas enregistrer ici ou là-bas, le contrat de mariage sera invalide. Voilà ce que j'ai voulu montrer.

Question : Ils prétendent que dans la plupart des pays arabes de nos jours, les savants disent que tout acte qui n'est pas enregistré officiellement n'est pas valide.

Réponse : Personne ne dit cela, et aucun musulman ne peut dire cela, et même si on admet que quelqu'un l'ait dit, nous lui disons, à travers les termes du Coran : « Apportez vos preuves si vous êtes véridiques » Cela est connu mon frère, tu devrais connaître la réponse.

Question : Je savais, mais j'interrogeais pour être sûr, qu'Allah vous récompense par un bien.

Réponse : Et qu'Allah te récompense également par un bien. »

Les frères et s½urs auront compris de ce qui précède que la récitation de sourate Al-Fatihah ou de tout autre verset ou sourate spécifique à l'occasion du contrat de mariage est une innovation. Shaykh Al-Albânî précise en d'autres endroits que la Sunna indiquée par le Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) concernant le mariage est de frapper du Duff (tambour) pour les femmes et les chants permis, et non la lecture du Coran qui a d'autres temps. Si on joue du Duff et qu'on chante, il n'est pas permis de réciter le Coran afin qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux, et s'il n'y a pas Duff et de chants, et qu'il y a dans l'assistance une personne qui excelle dans la récitation et la maîtrise des règles de lecture, il n'y a pas de mal à en réciter un passage (voir Fatâwâ Juddâ, n°10).

Wallahu 'alam

# Posté le lundi 26 mai 2008 04:08

L'obligation d'émigrer pour les faibles sur terre...

L’obligation d’émigrer pour les faibles sur terre…
(Explication de « Sharh Al Moukhatr Fi Ousoul As-Sounna » )



Sheikh 'Abd Al 'Aziz Ibn 'Abd Allah Ar-Rajhi hafidhahou Allah


Question

Certes,qu'Allah prolonge votre bienfaisance, Une personne de Suède pose la question suivante : « concernant la parole d'Allah - gloire et pureté à Lui – dans Son ordre d'émigrer d'un pays de mécréance [Bilad Al Koufr] vers un pays islamique [Bilad Al Islam] : " Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! " [Sourate An-Nissa - 97], est-ce que cela signifie que cette obligation d'émigrer [Al Hijrah] concerne [également] notre époque ; et pour celui qui la délaisse, est-ce que cela l'expose au plus dur du châtiment ? Est il considéré de ce fait comme entant mécréant selon le sens apparent du verset coranique ? »



Réponse :

Ce verset présente une promesse de châtiment [Wa'id], il comporte une promesse de punition envers celui qui est resté parmi les mécréants et qui n'a pas émigré alors qu'il avait la possibilité de le faire, il a par conséquent commis un péché majeur [kabira], d'entres les péchés capitaux mais ne peut être considéré comme mécréant. Cependant, il fait partie des gens qui leur est promis le châtiment.

Ce verset est descendu sur les faibles (d'entre les musulmans) se trouvant à , qui n'ont pas émigré jusqu'à ce que vînt la bataille de Badr, forcés à sortir par les mécréants, bon gré, mal gré, pour participer à Badr. Ainsi, ils les avaient placé dans le rang avec eux, de sorte que les croyants disaient : « nous craignons d'avoir tué nos propres frères » et si ils étaient tués, alors on entendait dire : « nous avons tué nos propres frères !», c'est alors qu'Allah à descendu ce verset :

- « ...les Anges enlèveront leurs âmes.» c'est-à-dire lorsque surviendra la mort.

- « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes ...» ils se firent du tort à eux-mêmes en commettant l'acte de désobéissance (ma'siya) le péché majeur [kabira], de sorte qu'en n'émigrant pas, Il était pour eux impossible de montrer leur religion.

- « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : "Où en étiez-vous?" (à propos de votre religion) - "Nous étions impuissants sur terre", dirent-ils.»

Les anges leur dirent : « " La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? " »

- Allah dit alors : « Voilà bien ceux...» ceux qui n'ont pas émigré, « ...dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination !».

Ensuite, Allah en a épargné l'impotent en disant : « A l'exception des impuissants.»

- L'impotent qui lui est pardonné est : « ...hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie.», « A ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur.» [Sourate An-Nissa – 97/98/99]

Ce qui vient appuyer ces dires, se trouve dans les récits prophétiques car le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : «Je me désavoue de tout musulman qui s'installent parmi les Associateurs [Moushrikîn], ils ne doivent pas apercevoir le feu de camp l'un de l'autre. » [Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nassai et Abou Daoud]

Et il (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit aussi : « Quiconque se mélange et vit avec l'Associateur [Moushrik] » c'est-à-dire qu'il se mélange à lui dans un même pays ou réside avec lui « est comme lui » et ceci est en effet, un avertissement sévère. Il est donc obligatoire pour l'homme d'émigrer du pays dans lequel il ne lui est pas possible de pratiquer sa religion.

Par contre, si celui-ci parvient à pratiquer la religion [Ad-Dine], alors il n'y a aucun mal, si [dans ce pays] il s'y trouve un centre...ou se trouve au alentour un centre islamique ou alors si il est un prédicateur [da'iya] et appelle à Allah, alors il n'y a aucun mal à cela.

Cependant, si celui-ci ne parvient pas à pratiquer sa religion, il lui est interdit de rester d'avantage, l'émigration devient alors une obligation pour lui. Ce que nous entendons par "montrer" la religion, ne signifie pas l'accomplissement de la prière, le jeûne...[seulement], mais plutôt d'en accomplir [réellement] les rites, la personne doit être capable de répondre aux ambiguïtés qui se présentent à elle et lors de circonstances particulières, elle doit être capable de dévoiler chez les mécréants, la méprise dans lequel ils se trouvent à propos de la religion, voilà ce que veut dire "montrer" la religion ...


[Fin de la réponse du Sheikh]



Source : www.taimiah.org






# Posté le dimanche 25 mai 2008 12:19

Que dit l'Islam sur les images ? ...et sur la photographie ?

Que dit l'Islam sur les images ? ...et sur la photographie ?
La question de l'image (dessinée ou peinte), qui est étroitement liée à celle de la photographie, fait l'objet de divergences entre les savants musulmans.

Mais avant même d'en venir à ces divergences, il faut savoir que les termes employés dans les Hadiths et qui se rapportent à la question sont les mots arabes "Soûrah" (qui pourrait être traduit en français par "forme", "figure", "image"), ainsi que certaines de ses formes dérivées comme "At Taswîr" (qui est l'infinitif du verbe "sawwara". "At Taswîr" signifie littéralement créer, organiser, distinguer en donnant une forme particulière. C'est cette racine que l'on retrouve dans un des attributs de perfections d'Allah, "Al Mousawwir". Ce terme est également mentionné dans plusieurs passages du Qour'aane, relatant la Création Divine. ).

On comprend donc à partir de là l'usage du mot "Soûrah" pour désigner aussi bien les statues et les idoles (appelées "as souwar oul moudjassadah") que les gravures, les illustrations et les images peintes. C'est d'ailleurs à partir de ce même mot qu'a été composé le terme de "at taswîr ouch chamsiy" (la photographie).

En ce qui concerne les images...

Les Hadiths évoquant le "soûrah" et le "taswîr" présentent certaines divergences au niveau du contenu, ce qui a occasionné les différentes opinions existant entre les savants musulmans à ce sujet.

Tandis que certaines Traditions (c'est le cas notamment d'un Hadith rapporté par Abou Houraïra (radhia allâhou anhou) et cité par l'Imâm Boukhâri r.a et l'Imâm Mouslim r.a.) laissent supposer que toute forme d'images (que celles-ci représentent des êtres animés ou inanimés) sont condamnables, d'autres laissent comprendre que certaines formes d'entre elles sont licites et autorisées. Ainsi, Ibné Abbâs (radhia allâhou anhou) rapporte des Hadiths (voir Sahih Boukhâri, "Bâb bayit tasâwîr allati laysa fîha rouh", ainsi que Sahih Mouslim) indiquant clairement que la représentation d'êtres inanimés est tolérée en Islam, et que l'interdiction ne s'applique qu'aux êtres animés.

D'autres Hadiths encore montrent que même parmi les représentations d'êtres animés, seules celles qui sont suspendues, celles qui sont gardées avec respect ou par vénération sont interdites (Voir pour cela le Hadith du Sahîh Mouslim rapporté par Aïcha (radhia allâhou anha), qui dit en ce sens qu'elle avait un voile sur lequel étaient dessinés des êtres vivants; le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui ordonna de le découper et de s'en servir pour faire des oreillers et des coussins. Dans un autre Hadith, il est dit que Djibraïl (alayhis salâm) refusa une fois d'entrer dans la maison du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) parce qu'il y avait un rideau avec des êtres animés. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ordonna alors qu'on le retire et qu'on l'utilise comme tapis. Ce Hadith est cité par An Nasaï r.a.)

Enfin, certains Hadiths montrent que ce sont les statues et les idoles qui sont interdites, et non pas les illustrations et les images qui ne sont pas en relief et qui se trouvent par exemple sur des vêtements (Hadith rapporté par Bousr (radhia allâhou anhou) et cité par l'Imâm Boukhâri r.a., confirmé par un autre Hadith de Sahl Ibné Hounayf (radhia Allâhou anhou) et authentifié par l'Imâm Tirmidhi r.a.)

Par ailleurs, certaines Traditions désignent explicitement une des causes principales de l'interdiction du "taswîr" comme étant le fait qu'il mène progressivement l'être humain vers le "chirk", le polythéisme.

Donc, comme évoqué plus haut, c'est dans le processus de conciliation entre ces différents types de Hadiths que sont apparues les divergences entre les savants et juristes. Pour simplifier, je vais essayer de donner dans les lignes suivantes une synthèse des différents avis émis sur la question:

A- Il y a consensus d'opinion sur l'interdiction des idoles et des statues, comme le rapporte notamment Qâdhi 'Ayâdh r.a.

B- Il est permis de produire ou d'acquérir une image représentant quelque chose d'inanimé (arbre, paysage...), à condition que cette chose ne soit pas l'objet d'un culte pour une quelconque religion.

C- Il est permis de garder des images d'êtres animés, si elles sont de très petite taille, comme c'est le cas sur les pièces de monnaies par exemple.

D- C'est au sujet des images représentant des créatures animées (homme, animal) que les avis entre les savants divergent:

Si une image de ce genre est placée à un endroit où on ne lui accorde aucune considération (sur un tapis par exemple...), selon l'avis d'une bonne partie des oulémas, il est permis de la conserver, comme le rapporte l'Imâm An Nawawi r.a. dans son commentaire du Sahîh Mouslim. Et si elle placée ailleurs (sur un rideau, un vêtement ou accrochée au mur par exemple...), alors selon les savants des écoles hanafite, châféite et hambalite, il n'est pas permis de la garder. Mais d'autres savants (dont une bonne partie des oulémas de l'école mâlékite) pensent au contraire que, même dans ce genre de cas, il est permis de garder de telles images sous certaines conditions :

* l'image ne doit pas représenter une divinité ou une créature à laquelle un culte est voué.
* l'image ne doit pas être le produit d'un artiste qui cherche pas son geste à imiter la création de Dieu.
* l'image ne doit pas non plus avoir pour but de glorifier ou de vénérer une personnalité humaine.

(Certains des savants qui partagent cet avis pensent que les images n'étaient pas permises au début de l'Islam, puis qu'elles ont été autorisées, et l'interdiction n'est restée que pour les idoles et les statues.)

En ce qui concerne la photographie...

Pour en venir maintenant à la question de la photographie, il est encore une fois évident que sur ce point aussi les avis sont partagés, et ce pour la simple et bonne raison que ce procédé n'existait pas à l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam). Pour pouvoir statuer sur la question, les oulémas ont eu recours au "Idjtihâd" (voir le mini-lexique pour le sens de ce terme).

Certains oulémas (c'est le cas notamment d'une bonne partie des savants indo-pakistanais ainsi que ceux d'Arabie Saoudite; Cheikh Albâni r.a. était également de cet avis...) comparent la photographie à l'image dessinée, et la déclarent illicite si elle représente une créature animée (hommes, animaux...), sauf en cas de nécessité (Papiers d'identité...).

De très nombreux autres savants contemporains considèrent au contraire que la photographie n'est qu'un reflet de la réalité (à l'instar du reflet qui apparaît dans un miroir) et ne peut être comparée à une image dessinée. Selon eux, la photographie est donc permise, tant qu'elle ne montre pas quelque chose d'illicite. Cheikh Wahbah Zouheïli défend cet avis dans son ouvrage "Al Fiqh oul Islâmiy wa Adillatouh" (Volume 9 / Page 238).

(Références: "Al Halâl wal Harâm fil Islam" du Dr Yousouf Qaradâwi, "Al Halâl wal Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullah, "Takmilah Fath oul Moulhim" de Moufti Taqi Ousmâni et "Al Fiqh oul Islâmiy wa adillatouh" de Cheikh Wahbah Az Zouheïli).

Wa Allâhou A'lam !

Dieu est Plus Savant !

# Posté le dimanche 25 mai 2008 09:55

Modifié le dimanche 25 mai 2008 12:22